CNRD - Centre National de Ressources de lutte contre la Douleur

Amélioration de la prise en charge de la douleur provoquée par les soins


image ellipse

Commentaires de textes

Nous sommes le: 27/05/2012
Accueil du site > Législation > Commentaires de textes > Soulager la douleur est une obligation pour les personnels médicaux et (...)

mardi 10 mai 2005

Mise en ligne : mai 2005

Patricia Cimerman
CNRD
Hôpital Trousseau-Paris
Mai 2005
 
Soulager la douleur est une obligation pour les personnels médicaux et paramédicaux
Rappel des principaux textes législatifs, décrets, directives, recommandations
 
1/ Le Code de la santé publique
 
Loi Neuwirth 1995 : « les établissements de santé doivent mettre en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent » 
 
Article L110-5 : « ..Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, prise en compte et traitée... »
 
Décret N° 2004-11-28-802 du 29 juillet 2004 relatif à l’exercice de la profession comprenant les articles suivants :
 
Article R4311-2
5º : " De participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin, leur entourage."
 
Article R4311-3
" Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers."
 
Article R4311-5
19º : " Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l’état de conscience, évaluation de la douleur. "
 
Article R4311-7
"L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :"
 
Article R4311-8
" L’infirmier ou l’infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers."
 
Article R4311-12 
" En salle de surveillance post-interventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d’anesthésie citées aux 1º, 2º et 3º et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.."
 
Article R4311-14
" En l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d’urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l’infirmier ou l’infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état. "
 
2/ Le code de déontologie médicale :
Article 37 du décret du 6 septembre 1995, modifié le 21 mai 1997
« En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade ».
 
3/ La loi 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé :
Article L 1110-5 : « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort »
 
4/ La circulaire DGS/DH/DAS N°99/84 du 11 02 99 relative à la mise en place de protocoles de prise en charge de la douleur aiguë concerne les services hospitaliers, notamment les services d’urgences.
 
5/ La circulaire DHOS/E2 n° 2002-266 du 30 avril 2002 relative à la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la douleur 2002-2005 dans les établissements de santé précise entre autre, la conduite à tenir pour la mise en place de protocoles de prise en charge de la douleur, "ils permettent notamment aux infirmiers d’intervenir sans délai, de personnaliser la prescription et d’utiliser des procédures reconnues pour leur efficacité. Ils sont considérés comme des prescriptions anticipées ou des conduites à tenir. Les domaines prioritaires devant donner lieu à la mise en place de protocoles concernent notamment la prise en charge de la douleur provoquée avant, pendant et après la réalisation de soins potentiellement douloureux (soins d’hygiène et de confort, rééducation), d’actes invasifs (ponction, biopsie,pansement douloureux et de chirurgie ».
 
6/ La loi du N°2004-806 du 9 aôut 2004 relative à la politique de santé publique : Texte N°4 du JO N°185 du 11/08/04 relatif à la prise en charge de la douleur

7/ Les recommandations ANAES : Manuel d’accréditation des établissements de santé,
( 2ème procédure d’accréditation,septembre 2004) 
Référence 32
La douleur est évaluée et prise en charge.
Il s’agit de la douleur aiguë et/ou chronique, physique et/ou morale.
32.a. Une concertation est organisée entre les professionnels pour améliorer la prise en charge de la douleur selon les recommandations de bonne pratique.
Le rôle du CLUD et des référents est important dans la prise en charge de la douleur.
32.b. Le patient est impliqué et participe à la prise en charge de sa douleur, sa satisfaction est évaluée périodiquement.
Pour certains patients, il est nécessaire d’impliquer également l’entourage et d’évaluer sa satisfaction (pédiatrie, réanimation, oncologie, psychiatrie, etc.).
32.c. Les professionnels sont formés à la prévention, à l’évaluation et à la prise en charge de la douleur.
La formation porte notamment sur l’évaluation de l’intensité de la douleur à périodicité définie à l’aide d’échelles validées. Les échelles adaptées sont utilisées, y compris dans certains groupes de patients tels que les nouveau-nés et les personnes âgées ayant des troubles de la communication verbale.
32.d. La disponibilité des traitements prescrits est assurée en permanence.
laisser un commentaire pour cet article
Centre National de Ressources de lutte contre la Douleur
Unité Douleur, Hôpital d'enfants Armand Trousseau
26, av du Dr Arnold Netter - 75012 Paris
Tél : 01.44.73.54.21 - Fax : 01.44.73.54.22
secretariat.cnrd@trs.aphp.fr
Responsable Unité Douleur: Dr Daniel Annequin
Responsable du CNRD : Dr Michel Galinski
Infirmière recherche clinique : Mme Patricia Cimerman
Documentaliste : Mme Odile Perrin