Mise en ligne : mars 2005
Patricia Cimerman
Pascale Thibault
Hôpital A. Trousseau - Paris
CNRD
Mars 2005
Décrets relatifs à l’exercice de la profession d’infirmière,
numérotation, codifications
Où en sommes nous ?
Depuis le Décret N° 2004-11-28-802 du 29 juillet 2004, les textes relatifs à la profession d’infirmier (ère) ont été intégrés dans le code de la santé publique
(Décrets N° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières et N° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier). Le contenu des textes n’a pas changé, seule la forme, la présentation et la numérotation ont été modifiées.
Nous vous proposons ci-dessous un comparatif des anciennes et nouvelles références des articles.
Articles relatifs à la prise en charge de la douleur, aux protocoles écrits
(Décret N°2002-194 du 11 février 2002)
Articles relatifs à la prise en charge de la douleur
Code de la santé publique (Nouvelle partie Réglementaire)
Livre 3 titre 1-1-1 profession inf. R4311-1 à R4311-15 : Section 1 : Actes professionnels
Livre 3 titre 1-2-1 R4312-1 à R4312-32 : Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d’exercice
Livre 3 titre 1-2-2 R4312-33 à R4312-48 : Section 2 : Infirmiers ou infirmières d’exercice libéral
Livre 3 titre 1-1-3 D4311-16 à D4311-33 : Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Livre 3 titre 1-2-3 R4312-49 : Section 3 : Infirmiers et infirmières salariés
Livre 3 titre 1-1-3 D4311-42 à D4311-52 : Section 3 : Diplômes de spécialité
Décret N° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières
Décret N° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier
Décret N° 2004-11-28-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l’objet d’une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Article 2 è Article R4311-2
5º : " De participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin, leur entourage."
Article 5 èArticle R4311-5
19º : " Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l’état de conscience, évaluation de la douleur. "
Article10èArticle R4311-12
" En salle de surveillance post-interventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d’anesthésie citées aux 1º, 2º et 3º et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.."
Articles relatifs aux traitements et aux protocoles :
Article 4 èArticle R4311-3
" Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers."
Article 6 èArticle R4311-7
"L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :"
Article 7 èArticle R4311-8
" L’infirmier ou l’infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers."
Article13 èArticle R4311-14
" En l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d’urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l’infirmier ou l’infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état. "
Rappelons que l’obligation de soulager la douleur pour les professionnels médicaux et paramédicaux reste référencée dans l’article L110-5 de ce même code :
« ..Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, prise en compte et traitée..."
Références des textes législatifs
Code de la santé publique (Nouvelle partie Réglementaire)
Livre 3 titre 1-1-1 profession inf. R4311-1 à R4311-15 : Section 1 : Actes professionnels
Pour en savoir plus
Editions MASSON Revue SOINS N°692 janvier/février 2005 p 18-19
Editions MASSON Revue SOINS N°692 janvier/février 2005 p 18-19
